À retenir : Le quasi-usufruit est un usufruit portant sur des biens consomptibles (liquidités, valeurs mobilières) : l'usufruitier peut les dépenser librement, à charge de restituer l'équivalent aux nus-propriétaires à son décès.
La convention de quasi-usufruit est indispensable pour sécuriser la créance de restitution et éviter une double imposition lors de la seconde succession.
Depuis le 29 décembre 2023 (art. 774 bis CGI), la créance de restitution sur somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est plus déductible de l'actif successoral (règle toujours en vigueur en 2026).
Restent pleinement efficaces : le quasi-usufruit légal du conjoint survivant, la clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie (confirmée par le Bofip du 26/09/2024) et, sous conditions, la cession de bien démembré.
Lorsqu'un patrimoine comprend des liquidités, des portefeuilles-titres ou des contrats d'assurance-vie, leur transmission obéit à un régime juridique particulier : le quasi-usufruit. Ce mécanisme permet à l'usufruitier de jouir librement de biens qui ne peuvent pas être conservés sans être consommés. Mais il emporte des obligations précises et un encadrement fiscal qui a été durci et reste aujourd'hui encore méconnu.
Dans cet article, Sapians vous propose une lecture claire et opérationnelle : définition, distinction légal/conventionnel, rôle de la convention, règles fiscales en vigueur, montages qui fonctionnent et cas pratiques. Un éclairage adapté aux investisseurs et chefs d'entreprise dont le patrimoine est principalement financier.
L'article 587 du Code civil pose le principe sans employer le terme : lorsqu'un usufruit porte sur des biens consomptibles, c'est-à-dire des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer : l'usufruitier a le droit de s'en servir, à charge d'en rendre l'équivalent à l'extinction de l'usufruit. L'argent, les valeurs mobilières fongibles et les créances en sont les exemples les plus courants.
La différence avec l'usufruit classique est fondamentale. Sur un bien immobilier, l'usufruitier jouit du bien et en perçoit les revenus, mais ne peut ni le vendre ni le détruire sans l'accord du nu-propriétaire. Sur une somme d'argent, cette obligation de conservation est impossible par nature : le quasi-usufruitier reçoit une propriété pleine et entière des fonds et peut les dépenser librement. En contrepartie, il s'engage à restituer une valeur équivalente à son décès. Le nu-propriétaire ne détient donc pas un droit réel sur les fonds, mais une créance de restitution, et c'est autour de cette créance que se jouent tous les enjeux fiscaux.
Le quasi-usufruit peut naître de deux façons, avec des conséquences fiscales très différentes.
Le quasi-usufruit légal apparaît automatiquement lorsque le conjoint survivant opte pour l'usufruit de la succession (droits légaux du conjoint en présence d’enfants communs, ou droit consenti par une donation entre époux) : il s'applique de plein droit sur les liquidités et valeurs mobilières. Ce figure ne présente pas de risque fiscal : la créance de restitution reste déductible de la succession du conjoint, malgré l’adaptation de la loi.
Le quasi-usufruit conventionnel résulte d'une décision délibérée : donation de la nue-propriété d'une somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit, cession d'un bien démembré dont le prix est laissé à l'usufruitier, ou encore dénouement d'une clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie. C'est ce dernier type de montage qui a fait l'objet d'un encadrement renforcé.
La convention de quasi-usufruit est un acte (notarié ou sous seing privé enregistré) par lequel l'usufruitier et le nu-propriétaire formalisent le montant de la créance de restitution et ses modalités. Trois raisons en font un passage obligé.
La règle de base, issue de l'article 768 du CGI, posait que les dettes du défunt dûment justifiées étaient déductibles de l'actif successoral. La créance de restitution venait donc naturellement en passif, évitant une double taxation. Ce principe reste valable, mais avec des exceptions importantes.
L'article 774 bis du CGI, en vigueur pour toutes les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, a supprimé la déductibilité de la créance de restitution lorsqu'elle porte sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Ce dispositif anti-abus cible les donations de nue-propriété de liquidités avec réserve de quasi-usufruit : un montage qui permettait de transmettre sans réel dessaisissement, puis de déduire la créance à son décès. Ce schéma est aujourd'hui neutralisé.
C'est le cas le plus courant et le mieux encadré. Le conjoint qui opte pour l'usufruit de la succession dispose librement des liquidités, tandis que les enfants nus-propriétaires détiennent une créance déductible. Une convention notariée bien rédigée suffit à sécuriser l'ensemble du mécanisme et à prévenir toute contestation lors du second décès. Ce montage s'articule naturellement avec une donation au dernier vivant pour élargir les droits du conjoint survivant.
Dans un contrat d'assurance-vie, le souscripteur peut désigner son conjoint comme quasi-usufruitier et ses enfants comme nus-propriétaires. Au premier décès, le conjoint perçoit l'intégralité du capital et peut l'utiliser librement. Les enfants détiennent une créance de restitution déductible lors du second décès, ce que la Cour de cassation (Cass. 1re civ. 19 septembre 2024, n° 23-13.633) et le Bofip du 26 septembre 2024 ont confirmé. Ce mécanisme est l'un des plus puissants de la transmission en France, à condition que la clause bénéficiaire soit rédigée avec précision et accompagnée d'une convention enregistrée. Retrouvez les règles applicables dans notre article sur la fiscalité de l'assurance-vie en succession.
M. Arnaud décède en laissant 200 000 € sur des comptes bancaires et livrets. Son épouse opte pour l'usufruit de la succession. Un quasi-usufruit légal s'applique automatiquement : elle peut utiliser les fonds librement. Une convention de quasi-usufruit est signée chez le notaire et enregistrée. Au décès de Mme Arnaud, les enfants font valoir leur créance de restitution de 200 000 €, inscrite au passif de la succession. Ils ne paient pas de droits une seconde fois sur ces sommes.
Mme Fontaine, 64 ans, détient un contrat d'assurance-vie de 500 000 €, alimenté avant ses 70 ans. Sa clause bénéficiaire désigne son mari comme quasi-usufruitier et ses deux enfants comme nus-propriétaires à parts égales. À son décès, son mari reçoit les 500 000 € et les gère librement. Chaque enfant détient une créance de restitution de 250 000 €. Lors du décès du mari, cette créance figure au passif de sa succession, évitant une double taxation. L'abattement de 152 500 € par bénéficiaire s'est appliqué lors du premier décès sur la valeur fiscale de la nue-propriété, selon le barème de l'article 669 du CGI.
Pour les contribuables ayant mis en place une donation de nue-propriété avec réserve de quasi-usufruit avant le 29 décembre 2023, deux options principales permettent de limiter l'impact de la règle actuelle.
Dans les deux cas, l'intervention d'un notaire ou d'un avocat fiscaliste est indispensable. Chez Sapians, nous disposons d'un réseau d'experts en droit patrimonial et en succession pour accompagner ces réorganisations.
L'usufruit classique porte sur des biens non consomptibles (immobilier) : l'usufruitier doit les conserver. Le quasi-usufruit porte sur des biens consomptibles (argent, valeurs mobilières) : l'usufruitier peut les dépenser, à charge de restituer l'équivalent à son décès.
Non, mais elle est indispensable pour que la créance de restitution soit déductible fiscalement et pour éviter une double imposition. Sans acte à date certaine (enregistrement ou acte notarié), l'administration peut refuser la déductibilité.
Non. Le Bofip du 26 septembre 2024 confirme que ce montage reste hors du champ de l'article 774 bis. La créance de restitution demeure déductible, sous réserve d'une convention correctement formalisée.
La créance subsiste mais ne peut s'exercer que sur le patrimoine résiduel du quasi-usufruitier à son décès. Si la succession est vide, la créance devient irrécupérable. Certaines conventions prévoient des garanties (hypothèque, caution) pour y pallier.
Non. L'administration fiscale a précisé que le contrat de capitalisation n'est pas assimilé à une somme d'argent. La donation de la nue-propriété d'un tel contrat reste hors du champ de la mesure anti-abus.
Elle doit avoir date certaine avant le décès du quasi-usufruitier. Soit par enregistrement auprès des services fiscaux, soit par acte notarié. Un acte simplement signé sans enregistrement ne répond pas aux exigences de l'article 773, 2° du CGI.
Non. Le Bofip du 26 septembre 2024 exclut expressément les dettes de restitution issues de distributions de dividendes prélevés sur les réserves sociales du champ de l'article 774 bis. Ce mécanisme reste un outil pertinent dans les stratégies de transmission de holdings familiales.