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Comment utiliser sa holding pour transmettre son patrimoine ?

Rédigé par Lucien Roy | Dec 29, 2025 8:30:00 AM

Transmettre son patrimoine via une holding est aujourd'hui une stratégie largement répandue chez les entrepreneurs. Mais mal anticipée ou mal structurée, cette transmission peut entraîner une perte de contrôle, des tensions familiales ou une fiscalité alourdie. Comment transmettre efficacement son entreprise, ses parts ou ses actifs à ses enfants, tout en gardant le contrôle et en limitant la fiscalité ?

Ce guide revient sur les leviers, les précautions juridiques et les erreurs à éviter pour réussir sa transmission de patrimoine via une holding, sans sacrifier ni son pouvoir, ni la cohésion familiale.


Transmission de patrimoine : pourquoi anticiper avec une holding ? 

Il n'existe pas de moment parfait pour transmettre. Mais plus la transmission est anticipée, plus elle permet de bénéficier de solutions souples et efficaces, tant sur le plan fiscal que juridique. Une fois la composition de la famille figée, il devient opportun de transmettre, même jeune. 

La peur de perdre le contrôle est récurrente. Pourtant, même en transmettant la majorité des titres en nue-propriété, l'entrepreneur peut conserver la gérance et les pouvoirs politiques. Cela suppose toutefois d’encadrer soigneusement cette transmission dans les statuts de la holding patrimoniale. Le démembrement ne signifie pas renoncement au pouvoir, à condition d’en maîtriser les effets civils et fiscaux. 


Donation-partage et holding patrimoniale : le bon choix pour la transmission de patrimoine 

Le recours à la donation-partage est à privilégier dans une stratégie de transmission via holding. Elle permet de geler les valeurs au jour de la donation, d’éviter les conflits futurs entre héritiers (notamment en cas de naissance d’un nouvel enfant), et de lisser les effets successoraux. Contrairement à certaines idées reçues, une donation-partage peut parfaitement être refaite ou complétée plus tard. 

La valorisation des titres constitue une étape critique, notamment dans une holding abritant divers actifs : titres de sociétés, liquidités, biens immobiliers. Elle peut nécessiter l’intervention d’un expert indépendant, afin d’éviter tout redressement. La valorisation, ici, est un acte juridique à part entière, susceptible d’être contesté lors d’une succession ou d’un contrôle fiscal. 

David Gauthier, notaire à Lille au sein du groupe Monassier, revient en détail sur ces enjeux dans son échange avec Lucien Roy, dans le podcast Le Family Office

 


Transmission via holding : le rôle déterminant des statuts 

Dans une société démembrée, le Code civil prévoit par défaut que seul le nu-propriétaire est associé (art. 1844, alinéa 3). Cela signifie que, si les statuts ne prévoient rien, l’usufruitier perd l’essentiel de ses prérogatives. 

Or, dans une logique de transmission progressive, il est souvent opportun de maintenir le dirigeant en position de contrôle. Cela passe par une rédaction statutaire adaptée, permettant à l’usufruitier de conserver les droits de vote et les prérogatives de direction. Cette organisation peut être anticipée et intégrée au moment même de la donation. 

Une exception existe toutefois dans le cadre du pacte Dutreil : lorsque la transmission bénéficie de ce régime de faveur, l’usufruitier doit être cantonné aux seules décisions d’affectation des bénéfices. Toute autre répartition serait susceptible de remettre en cause le bénéfice du régime. D’où l’importance, encore une fois, d’ajuster finement les statuts à la stratégie choisie. 

Dividendes et transmission patrimoniale : que peut faire l'usufruitier dans une holding ? 

L'usufruitier conserve par défaut le droit aux dividendes, et notamment le droit de décider de leur distribution. Ce pouvoir n'est pas une obligation : l'usufruitier peut choisir de laisser les sommes en réserve, sans que cela soit considéré comme une donation indirecte au nu-propriétaire. 

Certaines décisions récentes ont clarifié le régime des dividendes issus des réserves et des résultats exceptionnels. La jurisprudence reconnaît un quasi-usufruit sur ces sommes, sauf stipulation contraire. Il est donc possible de fixer statutairement une autre répartition, mais dans le respect des grands principes civils. 

Enfin, la réduction de capital est un outil à manier avec prudence. En l’absence de dividendes distribuables, elle permet de sortir du cash, mais peut être requalifiée en revenus distribués en cas d’abus. 


Réduction de capital : une autre voie pour transmettre du cash 

Lorsque la société ne dispose pas de résultats distribuables, la réduction de capital permet de sortir des liquidités. Cet outil juridique permet de « dégonfler » le capital social en restituant une partie de la valeur aux associés. Utilisée avec prudence, elle peut être une manière d’aider ses enfants sans passer par une distribution classique de dividendes. 

Néanmoins, cette pratique peut être risquée si elle est répétée. Certains avis du Comité de l’abus de droit fiscal considèrent qu’une réduction de capital systématique, non justifiée par une logique économique claire, pourrait être requalifiée en revenus distribués. D’où l’importance de justifier l’opération, notamment par une stratégie de désengagement ou de simplification du patrimoine. 

Dans le cadre d’un démembrement, la réduction de capital suppose de répartir le produit entre usufruitier et nu-propriétaire. En pratique, la doctrine recommande d’appliquer le barème fiscal de l’article 669 du CGI, sauf convention expresse contraire. Cette prudence vise à éviter toute remise en cause ultérieure du traitement fiscal retenu.

Les 3 solutions de répartition du prix de vente

1. Répartition selon la valeur des droits (principe civil)

Chaque partie reçoit une part du prix proportionnelle à la valeur de son droit au moment de la vente. Par exemple, si l’usufruit vaut 30 % et la nue-propriété 70 %, le prix est réparti en 30/70.

C’est la solution par défaut en l’absence d’accord contraire et elle met fin au démembrement.

2. Report du démembrement sur le prix (subrogation réelle)

Le prix reste détenu en démembrement :

  • L’usufruitier conserve le droit de jouissance sur les sommes (revenus, intérêts, etc.).
  • Le nu-propriétaire détient la nue-propriété du capital.

Cette deuxième solution permet de préserver le démembrement et de reporter la réunion des droits sur le capital.

3. Quasi-usufruit au profit de l’usufruitier

Le prix est intégralement remis à l’usufruitier, à charge pour lui de restituer une créance équivalente au nu-propriétaire à son décès (créance de restitution).

C’est un quasi-usufruit légal ou conventionnel selon les cas. Fiscalement, la créance de restitution est déductible de la succession de l’usufruitier (si elle est prouvée et certaine).

 

Mandats, incapacité et organisation post-mortem 

Lorsque le dirigeant souhaite conserver tous les pouvoirs, il devient essentiel d’anticiper les risques d’incapacité ou de décès. En cas d’accident de la vie, il faut s’assurer qu’une gouvernance de repli est prévue. 

Le mandat de protection future permet de désigner, tant qu’on est en pleine capacité, une personne de confiance pour exercer les droits politiques de l’usufruitier en cas d’incapacité. Ce mandat peut être limité à certains droits ou étendu à la direction effective de la société. 

Au décès, le mandat à effet posthume prend le relais. Il permet de désigner un administrateur temporaire chargé de gérer la société dans l’intérêt des héritiers, notamment si ceux-ci sont mineurs. Ce mécanisme est particulièrement utile lorsque la nue-propriété a été transmise du vivant et que la pleine propriété revient aux enfants au décès. 

Peut-on acheter un bien immobilier pour un enfant via sa holding ? 

La tentation est forte d’utiliser la trésorerie de la holding pour acquérir un bien immobilier destiné à ses enfants. Pourtant, une holding à l’IS n’a pas vocation à satisfaire des besoins de jouissance personnelle ou familiale. Un tel investissement, réalisé sans logique économique, pourrait être requalifié en acte anormal de gestion. 

Certes, il est possible de mettre un bien à disposition d’un enfant, via un contrat de location à titre onéreux. Mais encore faut-il que les conditions soient celles du marché, sous peine de remise en cause fiscale. À défaut, l’administration pourrait considérer que la société agit dans un intérêt non économique, ce qui expose à une requalification et à des pénalités. 

Conclusion 

Les discussions dans le cadre du Projet de Loi de Finance pourraient rebattre les cartes pour les holdings patrimoniales. Certaines taxations des grands patrimoines financiers visent directement les sociétés de portefeuille. Même si ces réformes évoluent constamment, elles illustrent une tendance lourde : la pression croissante sur les outils d’optimisation patrimoniale.

Notre équipe accompagne des entrepreneurs et cadres dirigeants dans la mise en place de stratégies claires, durables et adaptées à chaque situation familiale. Vous voulez garder la main tout en préparant l’avenir ? Prenez rendez-vous dès maintenant. 

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